La conférence des onze présidents de groupe de l'Assemblée nationale n'a pas retenu, le 12 mai 2026 au matin, la proposition de loi Darcos sur le droit d'auteur et l'intelligence artificielle pour la semaine transpartisane de juin. Le mécanisme central du texte, un futur article L. 331-4-1 du code de la propriété intellectuelle instaurant une présomption réfragable d'utilisation de contenus protégés par les fournisseurs de systèmes d'IA, reste donc en suspens. Il appartient désormais aux titulaires de droits de se reporter sur l'article 53 du règlement (UE) 2024/1689, applicable depuis le 2 août 2025, qui impose la transparence sur les corpus d'entraînement sans renverser pour autant la charge de la preuve.
L'essentiel
- Fait: la proposition de loi déposée le 12 décembre 2025 par la sénatrice Laure Darcos (groupe Les Indépendants - République et Territoires au Sénat, affiliée au parti Horizons, élue de l'Essonne) a été adoptée à l'unanimité au Sénat le 8 avril 2026 (texte n°85), transmise à l'Assemblée nationale le 9 avril sous le numéro 2634, puis écartée du calendrier transpartisan de juin par la conférence des présidents de groupe.
- Implication: l’article 53(1)(c) du règlement (UE) 2024/1689 impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de « mettre en place une politique visant à respecter le droit de l’Union relatif au droit d’auteur et aux droits voisins, et notamment à identifier et respecter, y compris au moyen de technologies de pointe, une réserve de droits exprimée conformément à l’article 4(3) de la directive (UE) 2019/790 » - il s’agit donc d’une obligation de transparence ex ante, sans présomption d’utilisation au bénéfice des titulaires de droits, lesquels demeurent, en l’état, seuls à supporter la charge de la preuve.
- Nuance: il s'agit d'un rejet politique et non juridique. Dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d'État a jugé le dispositif conforme à la Constitution et au droit européen, confirmant que le législateur national conserve la liberté d'instituer un mécanisme probatoire spécifique au titre de l'autonomie procédurale des États membres.
Un mécanisme probatoire renversé, bloqué à la veille de l'examen
Le cœur du texte adopté au Sénat consiste à insérer dans le code de la propriété intellectuelle un futur article L. 331-4-1, analysé en détail par le cabinet Schmitt, qui instaure une présomption réfragable d'utilisation: dès lors qu'un indice afférent au développement, au déploiement ou au résultat d'un système d'IA rend vraisemblable l'utilisation d'une œuvre protégée, c'est au fournisseur du modèle ou du système qu'il revient d'apporter la preuve contraire (texte adopté en première lecture, texte n°85, Sénat, 8 avril 2026). La construction inverse le régime probatoire ordinaire: le titulaire de droits qui détecte un indice d'utilisation, un passage entier de roman restitué par un modèle, une mise en page éditoriale reproduite, n'a plus à démontrer positivement la captation.
L'avis du Conseil d'État du 19 mars 2026 valide le dispositif après ajustements sur le périmètre matériel - distinction entre fournisseurs et déployeurs intégrée au texte transmis à l'Assemblée. L'avis conclut à la conformité constitutionnelle et au droit européen. «Le Conseil d'État», relève l'analyse du cabinet Schmitt consacrée à l'avis du 19 mars 2026, «reconnaît la légitimité de la démarche: corriger l'asymétrie d'information structurelle qui place les titulaires de droits dans l'impossibilité pratique de rapporter la preuve de l'utilisation de leurs œuvres dans les processus d'entraînement des modèles d'IA - dont les données restent opaques, les entreprises opposant la protection du secret des affaires.» Le rejet du 12 mai 2026 ne procède donc pas d'un verrou juridictionnel; il relève du calendrier parlementaire et de l'arbitrage politique opéré par la conférence des présidents.
Les semaines précédant le vote ont vu un lobbying structuré, documenté par Télérama, qui décrit notamment un argumentaire distribué aux groupes parlementaires et la suggestion d'amender le texte pour en limiter l'effet aux contenus culturels de qualité. Selon Pascal Rogard, directeur général de la SACD - société de gestion collective directement partie prenante au dossier - cité par Le Figaro le 11 mai 2026, Arthur Mensch (Mistral AI) et Yann LeCun, Executive Chairman d'AMI Labs (Advanced Machine Intelligence Labs) depuis son départ de Meta, figureraient parmi les personnalités tech ayant rencontré des présidents de groupe pour s'opposer au texte - allégation émanant d'une organisation partie au litige, non confirmée publiquement par les intéressés à la date du 12 mai 2026.
Le rejet du 12 mai s'inscrit dans une séquence plus longue que la chronologie sénatoriale ne le suggère. La PPL a été déposée à l'issue d'une concertation menée en 2025 entre acteurs de l'IA et industries culturelles, dont les ayants droit ont publiquement constaté l'absence d'aboutissement. Côté ayants droit, Cécile Rap-Veber, directrice générale gérante de la Sacem, alerte dans ses prises de parole publiques sur l'urgence pour la filière créative et appelle à la conclusion d'accords équitables d'exploitation des œuvres avec les laboratoires d'IA. C'est de cet épuisement de la voie amiable qu'est née la stratégie législative.
La mobilisation autour du texte traduit ce basculement. Comme l'a rapporté Le Monde le 7 mai 2026, une coalition de 81 organisations culturelles et médiatiques s'est constituée pour défendre le passage à l'Assemblée, accompagnée d'une pétition de 25 000 signatures de professionnels de la création. Bercy n'a pas soutenu de procédure accélérée, position que les acteurs du dossier interprètent comme une volonté de ne pas adresser de signal négatif à l'écosystème français de l'IA.
L'arithmétique parlementaire de la semaine transpartisane a fait le reste: selon les éléments réunis par Décideurs Juridiques, la conférence des onze présidents de groupe a privilégié d'autres textes inscrits sur le créneau de juin. Le détail des arbitrages internes n'a pas fait l'objet d'une communication officielle. Le calendrier serré avant l'élection présidentielle ajoute une contrainte: selon Télérama, l'embouteillage législatif de la rentrée - vote du budget en tête - laisse peu de fenêtres pour un texte placé en bas de la pile.
Ce que l'article 53 AI Act fait et ce qu'il ne fait pas
Le règlement (UE) 2024/1689 a verrouillé un régime de transparence pour les fournisseurs de modèles à usage général, sans toucher au régime probatoire. L'article 53(1)(c) impose de «put in place a policy to comply with Union law on copyright and related rights, and in particular to identify and comply with, including through state-of-the-art technologies, a reservation of rights expressed pursuant to Article 4(3) of Directive (EU) 2019/790», et l'article 53(1)(d) la publication d'un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l'entraînement, selon un gabarit fourni par l'AI Office. La logique est donc ex-ante: documenter, identifier les opt-outs, publier - pas inverser la charge d'une preuve d'utilisation au profit du titulaire.
Le calendrier d'application est désormais figé. Comme le rappelle l'AI Act Service Desk, les obligations de l'article 53 sont applicables depuis le 2 août 2025 pour les nouveaux modèles, tandis que les pouvoirs de sanction de l'AI Office - jusqu'à 15 millions d'euros ou 3 % du chiffre d'affaires mondial selon l'article 101 - n'entrent en application qu'au 2 août 2026. Les modèles déjà sur le marché avant août 2025 disposent d'un délai supplémentaire jusqu'au 2 août 2027 pour se conformer. Soit, en pratique, une fenêtre de douze à vingt-quatre mois pendant laquelle l'AI Office peut superviser et demander des correctifs, mais ne peut encore prononcer d'amende.
Le Code de pratique GPAI publié le 10 juillet 2025 prolonge le dispositif sur un mode volontaire. Son chapitre Copyright prévoit un mécanisme de plainte et un point de contact pour les ayants droit, ainsi qu'une obligation de transparence en temps réel sur les robots d'indexation. Des analyses doctrinales publiées en 2025 dans la revue IIC (International Review of Intellectual Property and Competition Law) soulignent toutefois que ces obligations restent volontaires pour les signataires du Code GPAI et ne créent pas par elles-mêmes un droit d'action probatoire opposable aux non-signataires.
À l'échelle internationale, deux trajectoires opposées éclairent la solitude du choix français: le Royaume-Uni a renoncé en mars 2026 à son projet d'exception large de fouille de textes et de données, sans envisager de renversement de la charge de la preuve, tandis qu'au Japon l'article 30-4 de la loi sur le droit d'auteur consacre depuis 2018 une permission par défaut d'utiliser des œuvres pour l'entraînement - logique inverse de la PPL Darcos. À l'échelle européenne, l'article 53 AI Act fixe une obligation documentaire en amont du contentieux; le futur article L. 331-4-1 CPI, lui, aurait redéfini la mécanique probatoire en aval, dans la procédure civile elle-même. Deux régimes distincts, qui auraient pu coexister.
Trois lectures opérationnelles du gap probatoire
Pour les titulaires de droits, l'effet immédiat de la non-inscription est mécanique: sans présomption réfragable, ils conservent la charge intégrale de démontrer positivement l'utilisation. Or cette démonstration suppose un accès aux corpus d'entraînement que ni le résumé prévu par l'article 53(1)(d) AI Act, ni la documentation technique de l'annexe XI ne garantissent dans une granularité utile au juge. Les indices indirects - restitution textuelle quasi exacte de passages d'œuvres, mise en page reproduite par un modèle de génération d'images - peuvent fonder une saisine, mais leur valeur probante reste arbitrée au cas par cas. L'écart entre la présomption qu'aurait instituée le futur article L. 331-4-1 CPI et le régime de droit commun explique pourquoi la SACD, la Sacem et la coalition de 81 organisations culturelles portaient ce texte avec une intensité inhabituelle.
Pour les fournisseurs GPAI, l'arbitrage du 12 mai laisse intact un calendrier qu'ils connaissent. La politique de conformité prévue par l'article 53(1)(c) doit être en place pour les nouveaux modèles, la publication d'un résumé détaillé selon le gabarit de l'AI Office aussi. Le Code de pratique GPAI offre une voie de présomption de conformité aux signataires; il ne dispense pas d'une politique copyright effective. La période 2026-2027 constitue surtout un horizon d'observation: l'AI Office peut requérir des informations, demander des mesures correctives, mais l'enclenchement des amendes au 2 août 2026 ne concerne que les nouveaux modèles, les modèles antérieurs disposant jusqu'au 2 août 2027 pour se conformer. La transparence imposée crée une trace administrative auditable, sans déboucher mécaniquement sur un droit d'action probatoire en juridiction nationale.
Pour les déployeurs en France - éditeurs intégrant un modèle dans un service grand public, sociétés de presse alimentant leurs outils éditoriaux, plateformes culturelles - la frontière reste floue. Le Conseil d'État avait précisément demandé un ajustement sur le périmètre entre fournisseur et déployeur, intégré au texte transmis à l'Assemblée. Sans ce texte adopté, la qualification reste celle du règlement européen, qui distingue le fournisseur du modèle et le déployeur du système, mais sans articulation explicite avec les régimes nationaux de responsabilité civile. Une asymétrie transitoire s'ouvre entre août 2026 et août 2027: les sanctions de l'AI Office sont activables sur les nouveaux modèles GPAI, pas encore sur les modèles antérieurs en délai de mise en conformité. Des titulaires de droits pourraient, dans cet intervalle, tenter des actions devant les juridictions civiles françaises sur le seul fondement de l'article 53 AI Act et de la directive 2019/790, sans présomption à leur main. Le contentieux fera doctrine, faute de texte.
Une question demeure ouverte au lendemain du 12 mai: la France saisira-t-elle l'autonomie procédurale que le Conseil d'État lui a reconnue le 19 mars 2026 avant que la pleine compétence de sanction de l'AI Office ne rende le débat sans objet? La fenêtre est étroite. Le 2 août 2027 marque l'échéance de conformité pour les modèles antérieurs au 2 août 2025, sous la pleine compétence de sanction de l'AI Office. Si une nouvelle initiative parlementaire - reprise du texte par voie gouvernementale, niche d'un autre groupe, dépôt sénatorial complémentaire - n'est pas engagée d'ici la rentrée 2026, la voie nationale aura été désactivée par défaut, et la trajectoire probatoire des titulaires de droits français sera arbitrée par la jurisprudence civile sur la base du seul article 53.
Le verrou tient en une distinction de droit positif: l'article 53 du règlement (UE) 2024/1689 organise une obligation de transparence ex-ante, pas un régime probatoire ex-post. C'est la même topologie que celle qui sépare, depuis cinq ans, les obligations d'information du responsable de traitement (articles 13 et 14 RGPD) du droit d'accès effectivement opposable de la personne concernée (article 15 RGPD) - un écart que cinq années de contentieux administratifs et judiciaires n'ont pas comblé.