Intelligence artificielle et Culture : Le CSPLA publie son rapport de mission sur ses enjeux juridiques et économiques

Intelligence artificielle et Culture

La semaine dernière, le Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique (CSPLA) a présenté son rapport de mission sur les enjeux juridiques et économiques de l’intelligence artificielle dans les secteurs culturels. Il fait suite à la création d’une mission sur le sujet, présidée par les professeures Alexandra Bensamoun et Joëlle Farchy. Dans le rapport de plus de 100 pages, les auteures dressent un état des lieux des enjeux juridiques et économiques de l’IA dans le domaine, dans une stratégie européenne.

Le rapport complet, téléchargeable sur le site du Ministère de la Culture, est divisé en 4 parties :

  • L’utilisation de l’IA dans le secteur culturel aux différents stades de la chaîne de valeur
  • Le statut des produits culturels générés par l’IA « créative »
  • Le régime des œuvres permettant la production de créations culturelles par l’IA
  • Améliorer le partage de données pour répondre aux enjeux du développement de l’IA

Comme l’indique le communiqué de presse de présentation du rapport, d’un point de vue juridique, l’intervention de l’IA à des fins créatives soulève de nombreuses questions concernant le droit d’auteur, tant en amont (sur le statut des œuvres qui nourrissent l’IA) qu’en aval (sur la qualification de la réalisation algorithmique et sur le régime juridique pertinent).

En amont, le rapport développe le sujet de la mise en œuvre des exceptions au monopole et envisage la pertinence des exceptions sur la « fouille de textes et de données », issues de la directive 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique.

En aval, le rapport fait état des diverses solutions juridiques avancées. Il considère que le droit positif, dans une lecture renouvelée des critères, est prompt à recevoir les réalisations culturelles de l’IA et que, si la pratique faisait apparaître des besoins, un droit spécial pourrait permettre une protection ajustée.

D’un point de vue économique, grâce aux données mobilisées, des applications concrètes de plus en plus nombreuses apparaissent tout au long de la chaîne de valeur, tant au stade de la création, qu’à celui de la consommation pour recommander des contenus aux internautes, en passant par celui de la production afin de prendre les décisions d’investissement adaptées et d’appuyer, voire de remplacer, les habituelles intuitions et expertises humaines.

Dans la mesure où la quantité et la qualité des données mobilisables pour alimenter le développement de l’IA devient un facteur de compétitivité, le partage et la circulation des données posent des questions spécifiques. Au-delà de l’enjeu de transparence pour une juste répartition des revenus, au profit des ayants droit, ce sont, en réalité, tous les équilibres au sein de la filière qui s’avèrent susceptibles d’être remis en cause.

Synthèse du rapport

L’intelligence artificielle (IA) a, de manière évidente, investi les secteurs culturels, sur la base d’algorithmes et de larges corpus de données qui les alimentent et offre déjà de multiples applications développées par des centres de recherche, des grandes entreprises ou des start-ups spécialisées. Selon les objectifs poursuivis, les techniques mais aussi les types de données utilisées ne sont pas identiques.

Si la question de l’IA est aujourd’hui étroitement corrélée à celle des « données », ce terme générique recouvre, de fait, des réalités très hétérogènes. Pour des raisons historiques différentes, certaines catégories comme les données personnelles, les données publiques ou les données « œuvres » font l’objet d’une qualification juridique bien précise. Il n’en est pas de même d’autres catégories de données (métadonnées, données d’usage…) qui correspondent, dans les industries culturelles, à des pratiques professionnelles.

Grâce à ces données, des applications concrètes de plus en plus nombreuses, apparaissent tout au long de la chaîne de valeur, tant au stade de la création, qu’à celui de la consommation, en passant par celui de la production. Au niveau de la consommation, l’IA et les algorithmes sont massivement utilisés pour recommander des contenus aux internautes. Si la recommandation personnalisée algorithmique fait débat depuis les premiers travaux sur la « bulle de filtre », avec les risques d’enfermement du consommateur dans ses habitudes, les formes de recommandation sont, en réalité, plurielles. L’exploitation de données, grâce à des algorithmes, redonne également vigueur à l’ambition de prendre les décisions d’investissement adaptées et d’appuyer, voire de remplacer, les habituelles intuitions et expertises humaines par des analyses supposées objectives des déterminants du succès d’une œuvre ou d’un artiste.

Outre l’analyse des tendances du marché, l’une des promesses de l’intelligence artificielle est de comparer, sur la base de l’exploitation de données historiques, les contenus ayant connu le succès avec ceux en cours de production afin d’analyser les clés de la réussite, et éventuellement de l’anticiper. Au niveau de la création, parmi les diverses expérimentations mises en œuvre dans les secteurs culturels, toutes n’ont pas le même degré de maturité ; certaines, qui se contentent d’accompagner le processus humain de la création, sont largement présentes dans l’audiovisuel et l’édition ; d’autres, qui tentent de s’en émanciper, se retrouvent plutôt dans la musique et le marché de l’art.

D’un point de vue juridique, l’IA intervient dans la phase de création artistique, ce qui suscite des interrogations en termes de droit d’auteur. En effet, alors que le marché de l’art reçoit des créations annoncées comme générées par une IA, se pose la question de la qualification de ces nouvelles productions. S’agit-il d’œuvres de l’esprit, à ce titre protégées par le droit d’auteur ? Dans cette hypothèse, qui est l’auteur et le titulaire de droit ? Une analyse renouvelée des conditions d’accès à la protection (création, originalité, auteur) pourrait permettre de recevoir ces réalisations culturelles au sein du droit d’auteur. Mais d’autres solutions sont également proposées (droit spécial, absence de protection privative…). Aussi, il importe d’éprouver le droit positif et d’être prêt à intervenir si un éventuel besoin de régulation se révélait à l’avenir. Dans tous les cas, la démarche devrait s’opérer dans un cadre international, a minima européen.

En outre, l’IA créative fonctionne, dans une démarche d’apprentissage, grâce à l’ingestion d’œuvres, décomposées, analysées, afin d’identifier des traits caractéristiques communs. Ce processus permet la création d’un modèle d’inférence dont la mise en œuvre aboutit à la génération d’une création algorithmique. Ainsi, la réalisation du portrait Edmond de Bellamy a été permise grâce à l’élaboration d’une base d’entraînement de près de 15 000 portraits classiques du XIVe au XXe siècle. Doit-on considérer que ces actes amont constituent des actes d’exploitation donnant prise au droit d’auteur ?

La mise en place d’une exception « fouille de données » dédiée aux usages de l’IA, à l’article 4 de la directive 2019/790 du 17 avril 2019, semble valider une réponse positive. Mais cette nouvelle limitation, très large, prévoit aussi l’exercice possible d’un opt-out par les titulaires de droit, qui permet un retour à la réservation. Dès lors, d’autres solutions doivent être avancées pour accéder à une utilisation facilitée des contenus protégés tout en assurant la protection des ayants droit. Dans ce cadre, des licences générales volontaires pourraient assurer un équilibre.

Enfin, dans la mesure où la quantité et la qualité des données mobilisables pour alimenter le développement de l’IA devient un facteur de compétitivité, il est nécessaire de s’interroger sur les enjeux spécifiques du partage et de la circulation des données pour les entreprises culturelles. Pour les données d’usage et les métadonnées, les enjeux de la circulation et du partage de données, sans toujours être directement reliés à des questions de propriété intellectuelle, n’en sont pas moins considérables.

Au-delà de l’enjeu de transparence pour une juste répartition des revenus, au profit des ayants droit, ce sont, en réalité, tous les équilibres au sein de la filière qui s’avèrent susceptibles d’être remis en cause par l’accès aux données d’usage ou au contraire par la perte de la maîtrise de la relation-client. Pour les métadonnées, il s’agit essentiellement de qualifier les contenus afin d’accompagner les processus de création artificielle et de renouveler les formes de prévision ou de recommandation, proposées dans les industries culturelles. Une régulation tenant compte des spécificités sectorielles pourrait utilement accompagner l’accès des opérateurs aux grandes masses de données détenues par d’autres.

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